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Régimes matrimoniaux: la plus-value de la vente d’un bien propre, bien commun?

Le 31 décembre 2018
La plus-value réalisée par la vente d'un bien propre ne constitue pas un fruit ou revenu qui entre dans la communauté; en effet, par l'effet de la subrogation, le prix de vente d'un bien propre est lui-même un bien propre

La cour de cassation rappelle que le prix d’un vente d’un bien propre vendu par l’effet de la subrogation est lui-même un bien propre, par conséquent, la communauté n’a pas droit à récompense pour la plus-value réalisée suite à la vente de ce bien. Ainsi, la plus-value réalisée ne saurait constituer un fruit ou un revenu d’un bien propre rentrant dans la communauté.

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1401, 1403 et 1406 du code civil ;

Attendu que, par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l'évolution du marché ou l'érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté ;

Attendu que, pour dire que l'actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble situé [...] , bien propre de M. X... , l'arrêt énonce, qu'en l'absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui est due à ce titre et retient que la demande de Mme Y... , à laquelle M. X... n'a pas répondu dans ses écritures, est fondée en son principe ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

(Cass, Civ1, 5 décembre 2018,  pourvoi n° 18-11794 , Publié au bulletin )

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