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Successions : legs de toute la quotité disponible à l'un des enfants

Le 20 octobre 2018
Un parent fait choix par testament de léguer toute la quotité disponible à l'un de ses trois enfants. Se posait la question de savoir si la répartition de l'assurance-vie désignant comme bénéficiaire les héritiers, devait suivre celle du testament

Une mère a légué par testament,  toute la quotité disponible à l’un de ses trois enfants.

 

Par ailleurs, elle avait souscrit une assurance-vie. La clause bénéficiaire désignait "ses héritiers".

 

 L'assureur doit-il  donner un tiers à chaque enfant ou suivre les indications du testament, 50% pour un enfant et 25% pour chacun des deux autres.

 

 La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui a jugé "que les dispositions du testament d'Elise B... léguant à M. Christian X... la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa soeur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d'héritiers et n'ont pas d'effet sur cette qualité (...)de sorte que l'AGIPI et la société Axa avaient l'obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte".

 

En effet, ladite clause n’était ni claire ni précise, puisqu’en contradiction avec le testament, ainsi la Cour de Cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché la volonté du défunt.

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 6 février 2007, Elise B... a signé une demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie CLER souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa assurances vie mutuelle (la société Axa), désignant comme bénéficiaire du capital son fils Christian ; que, le 13 mars suivant, elle a signé une seconde demande d'adhésion au même contrat désignant comme bénéficiaires ses héritiers ; qu'elle est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Christian, André et Danielle X..., en l'état d'un testament léguant à Christian la quotité disponible de tous les biens composant sa succession ; qu'André X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs deux filles, Karine et Pascale ; qu'un litige est survenu quant à la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 132-8 du code des assurances ;

Attendu que selon ce texte, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; qu'est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; que les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ;

 

Attendu que, pour condamner l'AGIPI à payer un tiers du capital de l'assurance sur la vie à Mme Danielle X... et un tiers aux héritiers d'André X..., l'arrêt retient que les dispositions du testament d'Elise B... léguant à M. Christian X... la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa soeur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d'héritiers et n'ont pas d'effet sur cette qualité dès lors que selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, de sorte que l'AGIPI et la société Axa avaient l'obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé »

(Cass, Civ1, 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-23568,  Publié au bulletin)

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