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Divorce : La prestation compensatoire versée à l’épouse ne doit pas être prise en considération pour fixer la contribution des enfants

Le 07 décembre 2014

Suite à un divorce par consentement mutuel, une épouse demandait une augmentation de la contribution des enfants en invoquant une dégradation de sa situation.

Pour la débouter de sa demande, la Cour d’appel a pris en considération dans ses ressources, la prestation compensatoire qu’elle perçoit chaque mois.

Cet arrêt est cassé : pour apprécier si l’épouse avait ou non subi une dégradation de ses revenus justifiant une augmentation de la contribution des enfants, ne doit pas être inclus dans ses ressources, la prestation compensatoire versée.

« Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble l'article 270, alinéa 2, du même code ;

Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme X... et M. Y... et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et le versement par le père à la mère d'une contribution à leur entretien et leur éducation de 250 euros par mois et par enfant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'augmentation de cette contribution mensuelle, la cour d'appel, qui a estimé que sa situation financière ne s'était pas dégradée depuis le jugement de divorce, a pris en considération, dans ses ressources, la somme de 500 euros qu'elle perçoit mensuellement à titre de prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

(Casss, Civ1, 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-23732, publié au bulletin).

 

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