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Non représentation d'enfant: juridiction territorialement compétente

Le 26 juillet 2023
Non représentation d'enfant: juridiction territorialement compétente
La non représentation d'enfant est un délit pénal. Le Tribunal compétent pour statuer sur la non représentation d'enfant invoquée, à défaut de précision du lieu où l'enfant devait être remis est le lieu du domicile du parent en droit de le réclamer

Juridiction territorialement compétente en matière de non représentation d’enfant

Le lieu de commission du délit de non-représentation d’enfant est celui où l’enfant doit être remis. En l’absence de précision explicite dans la décision fixant l’obligation de représentation, ce lieu est le domicile du parent en droit de réclamer l’enfant. La localisation du domicile du prévenu ou l’endroit où est indûment retenu l’enfant est sans effet sur la détermination du lieu de commission des faits.

Crim 21 juin 2023, n° 23-80.031

La non représentation d’enfant, prévu à l’article 227-5 du Code pénal, consiste en le fait de refuser indûment de remettre un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La juridiction territorialement compétente est, dans la plupart des cas, la juridiction du lieu de commission de l’infraction. Il est alors important de pouvoir déterminer ce lieu. L’arrêt du 21 juin 2023 (n° 23-80.031) vient préciser la manière dont doit être déterminé

En l’espèce, des époux syriens se marient et donnent naissance à trois enfants, dont le plus jeune est né en 2001.

En 2004, l’époux partait s’installer à dans un autre pays tandis que l’épouse s’installait en France avec ses enfants (deux mineurs, un majeur). Le 2 avril 2012, la mère saisissait le juge aux affaires familiales afin qu’il statut sur les mesures relatives à son enfant mineur. Par une ordonnance du 30 octobre 2015, la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère, le père disposant d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines et la moitié des vacances scolaires.

En parallèle, le père saisissait le tribunal de son lieu de résidence le 18 mai 2015. Par une ordonnance du 22 septembre 2015, cette juridiction ordonnait l’expiration de la garde de l’enfant par la mère et la remise de celui-ci au père.

En octobre 2015, la mère voyageait avec son enfant aux Emirats Arabes Unis. Son époux parvenait à obtenir une interdiction de voyage à l’égard de son enfant, obligeant son épouse à rentrer seule en France. L’enfant était alors remis à son père.

Par jugement du 16 août 2016, un tribunal russe saisit par l’époux fixait la résidence de l’enfant au domicile de son père.

En France, la mère portait plainte pour non représentation d’enfant. Le père était alors condamné le 15 novembre 2017 à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000€ d’amende après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevé par le prévenu.

Le 20 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation, confirme la condamnation de cet homme. Celui-ci ce pourvoi à nouveau en cassation.

En effet, le demandeur estime que la compétence territoriale des juridictions françaises suppose que l’infraction ou qu’un de ses faits constitutifs soit réalisé sur le territoire français. Lorsqu’aucun lieu n’est expressément prévu pour la remise de l’enfant, le lieu de commission de  l’infraction de non représentation de mineur serait alors le lieu où l’enfant est retenu. Dès lors, lorsque l’enfant est retenu à l’étranger, les tribunaux français ne pourraient être compétents.

La Cour de cassation, le 21 juin 2023 rejette le pourvoi. Celle-ci rappelle que « le lieu de commission du délit de non représentation d’enfant est celui où l’enfant doit être remis, et qu’en l’absence de précision sur ce point dans la décision fixant l’obligation de représentation, ce lieu est le domicile du parent en droit de le réclamer ».

Ainsi, les juridictions français sont compétentes dès lors que le domicile du parent en droit de le réclamer se trouve sur le territoire national, sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération le lieu où est retenu l’enfant où le domicile du prévenu.

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